Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la route
RattachementSection 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
IdentifiantLEGIARTI000006841989
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-16 du Code de la route (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. La décision de la commission est notifiée à l'expert mis en cause. La notification indique que la décision de la commission peut faire l'objet d'une demande d'annulation devant la juridiction administrative compétente.
2. Les décisions de suspension ou de radiation sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
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