Article abrogé, en vigueur du 13 avril 2009 au 1er juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la route
RattachementSection 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
IdentifiantLEGIARTI000020517875
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-17 du Code de la route (version du 13 avril 2009)Légifrance →
1. La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévu par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant reçu une formation dispensée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen équivalente à la formation mentionnée au premier alinéa ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats.
3. La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.