Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006841965
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-2 du Code de la route (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes.