Code de la route · Article

Article R326-2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Règles générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
  5. Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006841965
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-2 du Code de la route (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire et consigner dans son rapport les déficiences du véhicule ainsi que les défauts de conformité du véhicule ou d'homologation d'accessoires qu'il a découverts au cours de l'accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie du conducteur ou celle d'autres personnes.

Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro R326-2 portait un autre texte (« Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en… »), devenu l'article R327-2 (décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.