Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006841969
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-4 du Code de la route (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R294-3 du Code de la route et R327-4 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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