Code de la route · Article

Article R326-4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Règles générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
  5. Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006841969
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-4 du Code de la route (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Dès qu'il a connaissance d'une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l'expert doit en informer, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R294-3 du Code de la route et R327-4 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.