RattachementSection 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000032548883
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-7 du Code de la route (version du 20 mai 2016)Légifrance →
1. Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
2. Un contrôle de ces connaissances peut être imposé par le même ministre s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance du français du prestataire. Ce contrôle ne peut être réalisé qu'après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé.
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