RattachementSection 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000024284205
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-9 du Code de la route (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le ministre chargé des transports communique à cette autorité :
2. -toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ;
3. -les sanctions disciplinaires prononcées, le cas échéant, par le ministre chargé des transports à l'encontre de cet expert ;
4. Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
Aller plus loin
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