Code de la route · Article

Article R330-10

Article en vigueur depuis le 25 juin 2010.

CodeCode de la route
Rattachement
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000022388094
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R330-10 du Code de la route (version du 25 juin 2010)Légifrance →

1. I. ― La licence de réutilisation comprend des clauses conformes aux articles 38 et 41 du décret susmentionné du 30 décembre 2005.

2. II. ― Elle précise que son titulaire ne peut transférer les données personnelles issues du " système d'immatriculation des véhicules ” à d'autres personnes que celles :

3. 1° Qui agissent sous sa responsabilité dans le cadre d'un contrat de prestation de services comportant un engagement de confidentialité ;

4. 2° Ou qui sont énumérées à l'article L. 330-2, aux fins prévues au même article ;

5. 3° Ou qui sont mentionnées à l'article L. 330-5, aux fins prévues par leurs licences.

6. III. ― Les licences commerciales prévoient que leurs titulaires avisent ou font aviser les personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de prospections du droit d'opposition mentionné au II de l'article R. 330-11.

7. IV. ― La licence prévoit qu'elle peut être suspendue ou retirée, après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsque les conditions de sa délivrance cessent d'être remplies ou pour un motif d'intérêt général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022388094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.