RattachementTitre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000035433332
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R330-7 du Code de la route (version du 14 août 2017)Légifrance →
1. Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des cinq derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.
2. La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa. Elle est dite technique si elle est demandée aux fins prévues à son cinquième alinéa.
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