Code de la route · Article

Article R330-7

Article en vigueur depuis le 14 août 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre III : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000035433332
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R330-7 du Code de la route (version du 14 août 2017)Légifrance →

1. Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des cinq derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.

2. La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa. Elle est dite technique si elle est demandée aux fins prévues à son cinquième alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035433332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.