1. A défaut de pouvoir faire lui-même une démarche par voie électronique, l'usager peut bénéficier d'un accès à un dispositif connecté au site de la démarche considérée et d'une assistance numérique, mis en place par l'administration.
Code de la route · Article
Article R350-2
Article en vigueur depuis le 14 août 2017.
CodeCode de la route
Rattachement
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
- Partie réglementaire
- Livre III : Le véhicule.
- Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000035418491
Texte parentLEGITEXT000006074228
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