Code de la route · Article

Article R350-3

Article en vigueur depuis le 14 août 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000035418493
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R350-3 du Code de la route (version du 14 août 2017)Légifrance →

1. A l'occasion des démarches par voie électronique prévues au I de l'article R. 322-5, au I de l'article R. 322-6, au I de l'article R. 322-8 et au I de l'article R. 327-1, le certificat d'immatriculation du véhicule et, s'il existe, le coupon, sont conservés pendant cinq ans par le propriétaire qui les tient à la disposition du ministre de l'intérieur. Le fait, pendant la période de cinq ans, de ne pas être en mesure de présenter au ministre de l'intérieur le certificat d'immatriculation du véhicule, et, s'il existe, le coupon, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

2. A l'issue de la période de cinq ans, le certificat d'immatriculation du véhicule, et, s'il existe, le coupon, sont détruits par le propriétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035418493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.