RattachementSection 2 : Commission départementale de la sécurité routière.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation
Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000036503186
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R411-11 du Code de la route (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet. Elle comprend :
2. 1° Des représentants des services de l'Etat ;
3. 2° Des élus départementaux désignés par le conseil départemental et des élus désignés par le conseil de la métropole de Lyon ;
4. 3° Des élus communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le préfet ;
5. 4° Des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;
6. 5° Des représentants des associations d'usagers.
7. A Paris, les élus visés aux 2° et 3° sont désignés par le conseil de Paris.
8. En Corse, les élus mentionnés au 2° sont désignés par l'Assemblée de Corse.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°86-426 du 13 mars 1986 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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