RattachementSection 2 : Commission départementale de la sécurité routière.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation
Section 2 : Commission départementale de la sécurité routière.
IdentifiantLEGIARTI000035432492
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R411-12 du Code de la route (version du 14 août 2017)Légifrance →
1. Des formations spécialisées peuvent être constituées par le président de la commission départementale de la sécurité routière au sein de cette commission pour exercer chacune des attributions qui lui sont dévolues par le I de l'article R. 411-10.
2. Elles comprennent au moins un représentant des catégories visées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 411-11 et au moins trois représentants de la catégorie visée au 4° du même article. Lorsque l'avis de la commission porte sur une autorisation de manifestation sportive motorisée ou sur une homologation de circuit, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 331-26 et R. 331-37du code du sport, la formation spécialisée comprend au moins un représentant de la fédération sportive délégataire concernée.
3. Pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées au II de l'article R. 411-10, le président de la commission peut associer à ses travaux des représentants des gestionnaires des voies concernées.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°86-426 du 13 mars 1986 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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