RattachementSection 3 : Interdictions et restrictions de circulation.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation
Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation.
IdentifiantLEGIARTI000029220529
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R411-17 du Code de la route (version du 11 juillet 2014)Légifrance →
1. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'interdiction permanente d'accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
2. Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route ou une portion de route ne permettant pas d'éviter une descente dangereuse ou un tunnel, l'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ni être assortie du sursis, même partiellement. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
3. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 8 du décret n°86-426 du 13 mars 1986 jusqu'au 1er juin 2001 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001). Lien incertain : la version affichée date du 11 juillet 2014, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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