Code de la route · Article

Article R411-23-2

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2014.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation
  5. Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation.
IdentifiantLEGIARTI000029215846
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R411-23-2 du Code de la route (version du 11 juillet 2014)Légifrance →

1. Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis.

2. Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les enfants peuvent, sur décision de l'autorité organisatrice de transports concernée, être transportés debout aux conditions définies à l'article R. 411-23-1 dans les véhicules affectés à des services de transports scolaires, sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente.

3. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

4. L'immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029215846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.