Code de la route · Article

Article R412-1-1

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2018.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
  5. Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000037408311
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R412-1-1 du Code de la route (version du 19 septembre 2018)Légifrance →

1. Sauf dispositions contraires, les passagers d'un véhicule à moteur sont transportés sur des sièges dans la limite du nombre de places assises mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne.

2. Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

3. Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037408311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.