RattachementSection 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000037408311
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R412-1-1 du Code de la route (version du 19 septembre 2018)Légifrance →
1. Sauf dispositions contraires, les passagers d'un véhicule à moteur sont transportés sur des sièges dans la limite du nombre de places assises mentionné sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne.
2. Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3. Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
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