RattachementSection 2 : Principes généraux de circulation.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
Section 2 : Principes généraux de circulation.
IdentifiantLEGIARTI000020242045
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R412-16 du Code de la route (version du 15 avril 2009)Légifrance →
1. Les véhicules de collection sont autorisés à circuler sur l'ensemble du territoire national dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.
2. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R232 du Code de la route, R278 du Code de la route et R53-2 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.