Code de la route · Article

Article R412-17

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
  5. Section 2 bis : Dispositions applicables à la délégation de conduite
IdentifiantLEGIARTI000043750955
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R412-17 du Code de la route (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. Lorsque le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique du véhicule conformément aux conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 319-3, les dispositions de l'article R. 412-6 ne sont pas applicables au conducteur.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R235-1 du Code de la route, R43-9 du Code de la route et R235-1 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043750955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.