RattachementSection 3 : Matérialisation des voies de circulation.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
Section 3 : Matérialisation des voies de circulation.
IdentifiantLEGIARTI000050965709
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R412-23 du Code de la route (version du 11 janvier 2025)Légifrance →
1. I.-Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :
2. 1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;
3. 2° S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.
4. I bis.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-3.
5. II.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R233-3 du Code de la route et R5-1 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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