1. Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, de cyclomobiles légers et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.
Code de la route · Article
Article R412-28-1
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2022.
CodeCode de la route
Rattachement
Section 4 : Sens de circulation.
- Partie réglementaire
- Livre IV : L'usage des voies.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
- Section 4 : Sens de circulation.
IdentifiantLEGIARTI000045025523
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
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