1. Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules, sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage des autres véhicules circulant sur les voies transversales et qu'un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1 ou un de ses véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17 ne soit pas engagé sur ces voies. Dans ce dernier cas, la priorité de passage appartient au transport exceptionnel et à ses véhicules d'accompagnement.
Code de la route · Article
Article R412-33
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.
CodeCode de la route
Rattachement
Section 5 : Feux de signalisation lumineux.
- Partie réglementaire
- Livre IV : L'usage des voies.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
- Section 5 : Feux de signalisation lumineux.
IdentifiantLEGIARTI000033842024
Texte parentLEGITEXT000006074228
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.