Code de la route · Article

Article R412-37

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 6 : Circulation des piétons.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
  5. Section 6 : Circulation des piétons.
IdentifiantLEGIARTI000023095943
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R412-37 du Code de la route (version du 17 novembre 2010)Légifrance →

1. Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.

2. Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.

3. Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R219 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023095943, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.