Code de la route · Article

Article R412-38

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2015.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 6 : Circulation des piétons.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
  5. Section 6 : Circulation des piétons.
IdentifiantLEGIARTI000030851488
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R412-38 du Code de la route (version du 5 juillet 2015)Légifrance →

1. Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. Ils peuvent comporter un signal lumineux jaune indiquant leur mise en service.

2. Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s'engager qu'au feu vert.

3. Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu'à son signal.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 et R219-1 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030851488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.