Code de la route · Article

Article R412-39

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 6 : Circulation des piétons.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
  5. Section 6 : Circulation des piétons.
IdentifiantLEGIARTI000023095949
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R412-39 du Code de la route (version du 17 novembre 2010)Légifrance →

1. Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.

2. Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.

3. Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.

4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R219-2 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023095949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.