Code de la route · Article

Article R412-6-4

Article en vigueur depuis le 12 juin 2024.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Principes généraux de circulation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
  5. Section 2 : Principes généraux de circulation.
IdentifiantLEGIARTI000049690753
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R412-6-4 du Code de la route (version du 12 juin 2024)Légifrance →

1. I. - Le fait pour tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur d'adopter une position ou d'effectuer une manœuvre acrobatique ou non conforme aux conditions normales d'utilisation d'un véhicule, caractérisée par son imprudence, sur une voie ouverte à la circulation publique, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

2. II. - Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

3. 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

4. 2° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

5. III. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049690753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.