Code de la route · Article

Article R413-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre III : Vitesse
  5. Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000037078242
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R413-13 du Code de la route (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.

2. Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

3. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R98 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037078242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.