Référencearticle R413-13 du Code de la route (version du 1er juillet 2018)Légifrance →
1. Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d'exploitation doivent porter, visible à l'arrière, l'indication de la ou des vitesses maximales qu'ils sont tenus de ne pas dépasser.
2. Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.
3. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R98 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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