Code de la route · Article

Article R413-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre III : Vitesse
  5. Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000048533039
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R413-14 du Code de la route (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

2. Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

3. II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

4. 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

5. 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

6. 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

7. III. - Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

8. 1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;

9. 2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;

10. 3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;

11. 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d'un point.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R232-1 (décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048533039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.