Code de la route · Article

Article R413-18

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2010.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Maîtrise de la vitesse.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre III : Vitesse
  5. Section 2 : Maîtrise de la vitesse.
IdentifiantLEGIARTI000023095955
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R413-18 du Code de la route (version du 17 novembre 2010)Légifrance →

1. Le conducteur d'un véhicule ou d'un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l'article R. 412-7 ne doit y rouler qu'à l'allure du pas et en prenant toute précaution afin de ne pas constituer un danger pour les piétons.

2. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R220-3 du Code de la route et R232 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023095955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.