Code de la route · Article

Article R413-3

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2014.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre III : Vitesse
  5. Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000028436430
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R413-3 du Code de la route (version du 10 janvier 2014)Légifrance →

1. En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h.

2. Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s'il s'agit d'une route à grande circulation, après avis conforme du préfet.

3. Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 70 km/h.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R10 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028436430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.