Code de la route · Article

Article R413-6

Article en vigueur depuis le 4 juin 2025.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre III : Vitesse
  5. Section 1 : Vitesses maximales autorisées.
IdentifiantLEGIARTI000051682626
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R413-6 du Code de la route (version du 4 juin 2025)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :

2. 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;

3. 2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;

4. 3° Aux conducteurs des véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R10-6 du Code de la route, R229 du Code de la route et R229-2 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051682626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.