Référencearticle R413-6 du Code de la route (version du 4 juin 2025)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :
2. 1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;
3. 2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;
4. 3° Aux conducteurs des véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R10-6 du Code de la route, R229 du Code de la route et R229-2 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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