RattachementChapitre V : Intersections et priorité de passage.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre V : Intersections et priorité de passage.
IdentifiantLEGIARTI000006842250
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R415-10 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. Tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu'il s'apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire.
2. Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
4. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R232 du Code de la route, R256 du Code de la route, R26 du Code de la route et R266 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.