RattachementChapitre V : Intersections et priorité de passage.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre V : Intersections et priorité de passage.
IdentifiantLEGIARTI000045025544
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R415-15 du Code de la route (version du 16 janvier 2022)Légifrance →
1. L'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :
2. 1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ;
3. 2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les engins de déplacement personnel motorisés, les cyclomobiles légers et les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour les engins de déplacement personnel motorisés, les cyclomobiles légers et les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R28-1 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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