Code de la route · Article

Article R415-3

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2019.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre V : Intersections et priorité de passage.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre V : Intersections et priorité de passage.
IdentifiantLEGIARTI000039278135
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R415-3 du Code de la route (version du 26 octobre 2019)Légifrance →

1. I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.

2. II. - Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.

3. III. - Il doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.

4. IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R232 du Code de la route et R24 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039278135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.