RattachementChapitre V : Intersections et priorité de passage.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre V : Intersections et priorité de passage.
IdentifiantLEGIARTI000006842245
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R415-6 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
2. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3. Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
4. Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R232 du Code de la route, R256 du Code de la route, R266 du Code de la route et R27 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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