Code de la route · Article

Article R416-17

Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 3 : Autres dispositions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
  5. Section 3 : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000032401470
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R416-17 du Code de la route (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement ou de circulation diurne allumés.

2. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement.

3. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R233 du Code de la route et R40-2 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032401470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.