Code de la route · Article

Article R417-13

Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre VII : Arrêt et stationnement
  5. Section 2 : Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif.
IdentifiantLEGIARTI000006842301
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R417-13 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →

1. Dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement gênant d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale est considéré comme abusif lorsqu'il s'est poursuivi pendant plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant l'infraction pour stationnement gênant.

2. Le stationnement abusif mentionné au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

3. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R233-1 du Code de la route, R278 du Code de la route, R285-2 du Code de la route et R37 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.