Code de la route · Article

Article R417-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre VII : Arrêt et stationnement
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000030851507
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R417-3 du Code de la route (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.

2. II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.

3. III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif.

4. IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.

5. V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°60-226 du 29 février 1960, 2 du décret n°60-226 du 29 février 1960, 3 du décret n°60-226 du 29 février 1960, 4 du décret n°60-226 du 29 février 1960 et 5 du décret n°60-226 du 29 février 1960 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030851507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.