Code de la route · Article

Article R417-3-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre VII : Arrêt et stationnement
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000030622858
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R417-3-1 du Code de la route (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque le stationnement sur la voie publique est soumis au paiement d'une redevance en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le justificatif du paiement est :

2. 1° Soit placé à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur ;

3. 2° Soit transmis par voie dématérialisée selon les modalités fixées par l'autorité compétente.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030622858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.