1. Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur.
Code de la route · Article
Article R418-4
Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.
CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.
- Partie réglementaire
- Livre IV : L'usage des voies.
- Titre Ier : Dispositions générales.
- Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.
IdentifiantLEGIARTI000006842306
Texte parentLEGITEXT000006074228
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°76-148 du 11 février 1976 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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