Code de la route · Article

Article R418-6

Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.
IdentifiantLEGIARTI000006842308
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R418-6 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →

1. Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales sont interdites de part et d'autre de celles-ci sur une largeur de 20 mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée.

2. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux enseignes publicitaires et préenseignes qui, ne gênant pas la perception de la signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de la circulation, satisfont aux conditions de surface et d'implantation fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°76-148 du 11 février 1976 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006842308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.