RattachementChapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre Ier : Dispositions générales.
Chapitre VIII : Publicité, enseignes et préenseignes.
IdentifiantLEGIARTI000006842309
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R418-7 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites, de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 40 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l'autorité investie du pouvoir de police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu'elle prescrit.
2. Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une autoroute ou d'une route express sont interdites de part et d'autre de celle-ci, sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.
3. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'installation de panneaux ayant pour objet de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence d'établissements répondant aux besoins des usagers.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°76-148 du 11 février 1976 et 9 du décret n°76-148 du 11 février 1976 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.