Code de la route · Article

Article R421-7

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2023.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre Ier : Autoroutes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
  4. Chapitre Ier : Autoroutes.
IdentifiantLEGIARTI000047794509
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R421-7 du Code de la route (version du 8 juillet 2023)Légifrance →

1. Sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes.

2. Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue d'immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies de circulation ou, en cas d'impossibilité, au plus près du bord droit de la chaussée et dans tous les cas assurer la présignalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.

3. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

4. Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement irrégulier, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R233-1 du Code de la route, R278 du Code de la route, R285-2 du Code de la route et R43-6 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047794509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.