Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2001 au 3 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la route
RattachementChapitre Ier : Autoroutes.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
Chapitre Ier : Autoroutes.
IdentifiantLEGIARTI000006842321
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R421-9 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
2. Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R235-1 du Code de la route, R43-9 du Code de la route et R235-1 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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