Code de la route · Article

Article R431-1-1

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
  4. Chapitre Ier : Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles.
IdentifiantLEGIARTI000033132246
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R431-1-1 du Code de la route (version du 21 septembre 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation.

2. Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033132246, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.