RattachementSection 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.
IdentifiantLEGIARTI000023784344
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R433-17 du Code de la route (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage.
2. Au sens de la présente section, on entend par :
3. - véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
4. - véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois.
5. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules.
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