Code de la route · Article

Article R433-17

Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
  4. Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
  5. Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.
IdentifiantLEGIARTI000023784344
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R433-17 du Code de la route (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. L'accompagnement des transports exceptionnels est constitué par des véhicules de protection et des véhicules de guidage.

2. Au sens de la présente section, on entend par :

3. - véhicules de protection : le véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois et le véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;

4. - véhicules de guidage : le ou les véhicules destinés à guider le convoi ou le train de convois.

5. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'intérieur fixe les caractéristiques applicables à ces véhicules.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023784344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.