RattachementSection 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000033840231
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R433-2-2 du Code de la route (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. La circulation des transports exceptionnels est préalablement signalée aux autorités chargées des services des voiries concernées selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 433-5.
2. Le conducteur d'un transport exceptionnel doit justifier avoir procédé au signalement de son passage prévu au premier alinéa en cas de réquisition des agents de l'autorité compétente.
3. Le fait de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
4. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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