RattachementSection 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.
IdentifiantLEGIARTI000023784351
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R433-20 du Code de la route (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle initiale et continue par la présentation, sur leur demande, aux agents de l'autorité compétente, selon le cas, de l'attestation en cours de validité mentionnée au II de l'article R. 433-18 ou de l'attestation de formation en cours de validité mentionnée au III de l'article R. 433-19.
2. Le fait, pour tout conducteur de véhicule de protection ou de guidage, de ne pas présenter immédiatement l'attestation en cours de validité prévue au premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
3. L'immobilisation du convoi peut être également prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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