RattachementSection 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
Section 1 : Transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000025713440
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R433-4 du Code de la route (version du 21 avril 2012)Légifrance →
1. I.-La circulation des véhicules effectuant des transports exceptionnels est interdite :
2. 1° Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel, peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés, accorder des dérogations à cette interdiction ;
3. 2° Pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
4. 3° Pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
5. 4° Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.
6. II.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les interdictions de circulation mentionnées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
7. III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R232 du Code de la route, R278 du Code de la route, R43-2 du Code de la route et R43-4 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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