1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports fixe les conditions d'application de la présente section, et notamment :
2. 1° Les règles particulières de circulation des convois exceptionnels ;
3. 2° Les périodes et les itinéraires d'interdiction de circulation ;
4. 3° Les conditions dans lesquelles les accords des préfets des départements traversés sont recueillis ;
5. 4° Les dispositifs spécifiques de signalisation des convois exceptionnels ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet peut les compléter ;
6. 5° Les conditions d'accompagnement des convois ;
7. 6° Les dispositifs de signalisation et d'équipement des véhicules d'accompagnement ;
8. 7° Les arrêtés types préfectoraux mentionnés à l'article R. 433-3 ;
9. 8° Les dimensions et les masses maximales des transports exceptionnels soumis à la déclaration préalable ainsi que les modalités de la procédure de déclaration préalable ;
10. 9° Les conditions et les modalités du signalement préalable du passage d'un transport exceptionnel aux autorités chargées des services des voiries concernées ;
11. 10° Les modalités de définition des réseaux routiers départementaux et nationaux mentionnés à l'article R. 433-2-1.