RattachementSection 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.
Partie réglementaire
Livre IV : L'usage des voies.
Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
Section 3 : Ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.
IdentifiantLEGIARTI000023821608
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R433-8 du Code de la route (version du 7 avril 2011)Légifrance →
1. La circulation des ensembles de véhicules comprenant plus d'une remorque est interdite.
2. Toutefois, est autorisée la circulation des ensembles comprenant deux remorques, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, et des trains doubles.
3. Par ailleurs, la circulation des autres ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d'un véhicule articulé et d'une remorque est autorisée sous réserve d'avoir obtenu une autorisation du préfet délivrée dans les conditions prévues pour les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules.
4. Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler un ensemble de véhicules sans respecter les conditions fixées par le présent article ou sans l'autorisation préfectorale exigée ou sans en respecter les prescriptions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
5. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R239 du Code de la route, R278 du Code de la route et R47 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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