Charte sociale européenne (révisée) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Statut à l'égard de la France : en vigueur. Publication en France : Décret n° 2000-110 du 4 février 2000 (JORFTEXT000000384610). Entrée en vigueur en France : 01/07/1999. Réserves et déclarations de la France : non renseignées ici (à vérifier sur la base des traités du ministère des Affaires étrangères). Entrée en vigueur lue dans la note du décret (« La présente charte est entrée en vigueur le 1er juillet 1999 »). Les dispositions acceptées par la France sont à vérifier (TROU). Avant 1999 : Charte de 1961 (décret 74-840, sans texte dans le flux JORF), dont la numérotation diffère.

TexteCharte sociale européenne (révisée)
IntituléDroit à la formation professionnelle
Rattachement
Partie II
  1. Charte sociale européenne révisée
  2. Partie II
VersionTexte publié au Journal officiel avec le décret de publication
ProvenanceJournal officiel de la République française (DILA) ; licence : Licence Ouverte 2.0 (Etalab), DILA ; capturé le 2026-10-18 (jorf.db, flux JORF de la DILA)
Référencearticle 10 de la Charte sociale européenne (révisée)Légifrance →

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties s'engagent :

1o A assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permettant l'accès à l'enseignement technique supérieur et à l'enseignement universitaire d'après le seul chiffre de l'aptitude individuelle ;

2o A assurer ou à favoriser un système d'apprentissage et d'autres systèmes de formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois ;

3o A assurer ou à favoriser, en tant que de besoin :

a) Des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes ;

b) Des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou par une orientation nouvelle du marché du travail ;

4o A assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des mesures particulièes de recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue durée ;

5o A encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions appropriées telles que :

a) La réduction ou l'abolition de tous droits et charges ;

b) L'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés ;

c) L'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi par le travailleur à la demande de son employeur ;

d) La garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacité du système d'apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes travailleurs, et, d'une manière générale, de la protection adéquate des jeunes travailleurs.

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française (DILA), identifiant CSE 10. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est le texte publié au Journal officiel de la République française (Légifrance).